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C.Caillaud | Arrêt Cass. soc., 30 avril 2009, n° 07-43.945 | Publié le 22/06/2009
La Cour de Cassation dans un arrêt du 30 avril 2009 a apporté des précisions concernant la définition de la discrimination indirecte instituée par la loi du 27 mai 2008.
Dans cette affaire, était en cause une disposition de la convention collective de la FDSEA de la Marne prévoyant le plafonnement de l'indemnité de licenciement à 12 ans d'ancienneté. Un salarié licencié ayant 30 ans d'ancienneté saisit le conseil de prud'hommes en soutenant que cette disposition conventionnelle constitue une discrimination indirecte préjudiciable aux salariés les plus âgés.
La Cour de Cassation estime qu'il ne s'agit pas de discrimination indirecte.
Elle rappelle qu'il n'y a discrimination indirecte en raison de l'âge que lorsqu'une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d'entraîner un désavantage particulier pour des personnes d'un âge donné par rapport à d'autres personnes à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif ne soient appropriés et nécessaires.
Or, à partir du moment où les salariés ayant au moins 12 ans d'ancienneté perçoivent une indemnité de licenciement supérieure au montant de l'indemnité légale, le plafonnement de l'indemnité de licenciement par une disposition conventionnelle n'est pas discriminatoire

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